1. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande détermineront le régime des examens prévus au présent décret, le programme détaillé des connaissances exigées pour ces examens, les coefficients applicables à chacun des épreuves, ainsi que les conditions dans lesquelles seront délivrés les différents titres prévus au présent décret.
Décret n°58-757 du 20 août 1958 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006672445
Texte parentLEGITEXT000006060838
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