Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006672446
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 21 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles les titulaires des brevets de patron au bornage, lieutenant au cabotage et capitaine de la marine marchande pourront, après examen, accéder aux brevets suivants :
2. Chef de quart, en ce qui concerne les patrons au bornage ;
3. Capitaine côtier, en ce qui concerne les patrons au bornage et lieutenants au cabotage ;
4. Lieutenant de la marine marchande, en ce qui concerne les lieutenants au cabotage ;
5. Lieutenant de grande navigation, en ce qui concerne les capitaines de la marine marchande.
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