Décret n°58-757 du 20 août 1958 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.

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TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre Ier : Du régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006672428
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 3 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →

1. Le brevet de lieutenant au long cours est délivré sans examen aux titulaires du diplôme d'élève officier au long cours âgés de vingt et un ans révolus qui totalisent dix-huit mois de navigation effective, dont douze mois au moins au commerce en qualité d'élève.

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