Décret n°58-757 du 20 août 1958 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.

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TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre Ier : Du régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006672429
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 4 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →

1. Le brevet de capitaine au long cours est délivré :

2. 1° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant au long cours qui ont satisfait à un examen d'application et de technique.

3. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de quarante-huit mois de navigation effective, dont vingt-quatre mois accomplis au long cours. La navigation effective doit comprendre au moins vingt-quatre mois comme chef de quart.

4. Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils ne justifient de soixante mois de navigation effective ;

5. 2° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de grande navigation qui ont satisfait à l'examen d'application et de technique visé à l'alinéa précédent.

6. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de quatre-vingt-quatre mois de navigation effective. Les titulaires de la première partie du baccalauréat sont dispensés d'une année de navigation mais ne peuvent, en cas de succès, être mis en possession de leur brevet que s'ils justifient de quatre-vingt-quatre mois de navigation effective. La navigation accomplie doit comprendre au moins vingt-quatre mois comme chef de quart et vingt-quatre mois au long cours.

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