Décret n°58-757 du 20 août 1958 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre Ier : Du régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006672432
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 7 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →

1. Le brevet de lieutenant de la marine marchande est délivré après examen :

2. 1° Aux candidats titulaires du brevet de chef de quart, complété par une mention Théorie délivrée après concours, dans la limite numérique et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

3. 2° Aux titulaires du brevet de lieutenant au cabotage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.