Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre Ier : Du régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006672432
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 7 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →
1. Le brevet de lieutenant de la marine marchande est délivré après examen :
2. 1° Aux candidats titulaires du brevet de chef de quart, complété par une mention Théorie délivrée après concours, dans la limite numérique et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
3. 2° Aux titulaires du brevet de lieutenant au cabotage.
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