Décret n°58-757 du 20 août 1958 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 14 août 1969.

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TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre Ier : Du régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006672434
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 9 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →

1. Le brevet de capitaine côtier est délivré aux candidats titulaires du brevet de chef de quart qui ont satisfait à un examen d'application.

2. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de soixante mois de navigation effective depuis la délivrance de leur brevet.

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