Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1958.

TexteDécret n°58-873 du 16 septembre 1958
RattachementDépartement du Doubs
IdentifiantLEGIARTI000006854570
Texte parentLEGITEXT000006060840
Référencearticle 26 du décret n°58-873 du 16 septembre 1958 (version du 25 septembre 1958)Légifrance →

1. Cours d'eau de 1ère catégorie.

2. (Salmonidés dominants).

3. 1° Le Doubs, pour les parties de son cours désignées ci-après :

4. a) En amont, du pont de Labergement-Sainte-Marie ;

5. b) Du barrage d'Oye et Pallet, construit à l'aval du lac de Saint-Point jusqu'au pont de la Roche ou de Grand-Combe ; c) De Brémoncourt au moulin de Gière.

6. 2° Le ruisseau de Lhaut, en amont du pont de la R.N. n° 437 Pontarlier-Saint-Claude, par Mouthe) ; le Drugeon, le Teverot ou ruisseau de Grand-Combe-Châteleu, le ruisseau de Cornabey, le ruisseau de la Tanche, en amont du pont du chemin de fer dit du Disque sur la voie ferrée de Morteau à Villers-le-Lac.

7. 3° Le Dessoubre, la Barbèche, la Ranceuse, le Roide, le Gland ;

8. 4° La Feschotte (affluent R.G. de l'Allaine), le Rupt (affluent R.D. de l'Allaine), en amont du pont d'Allondans, ainsi que ses affluents : les ruisseaux de l'Etang et de Présentevilliers ;

9. 5° Les ruisseaux de Lougres, de Colombier-Fontaine, de Mancenans, d'Appenans et de Soye, le bief de Colombier-Châtelot ;

10. 6° Le Cusancin et son affluent l'Audeux ; le Gour de Bouclans, le ruisseau d'Arcier ;

11. 7° La Loue : le ruisseau de Ronchaux ;

12. 8° La Jougnena (affluent de l'Orbe) ;

13. 9° Les affluents et sous-affluents de la rive gauche de l'Ognon situés en amont du pont de Voray ;

14. 10° Les affluents et sous-affluents des cours d'eau ou portions de cours d'eau situés dans le département et désignés ci-avant. NOTA - Les parties du Doubs formant frontière avec la Suisse, comprises, d'une part, entre Villers-le-Lac (entrée des bassins du Doubs) et la borne frontière n° 605 (Clairbief), d'autre part, entre la borne frontière n° 558 (Ocourt) et la borne frontière n° 559 (la Motte) sont réglementées par des accords internationaux et se trouvent par suite exclues du classement en catégories.

15. Cours d'eau de 2ème catégorie.

16. (Cyprinidés dominants).

17. Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau non classés en 1ère catégorie et les lacs de Remotay et de Saint-Point.

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