Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1958.

TexteDécret n°58-873 du 16 septembre 1958
RattachementDépartement des Basses-Alpes.
IdentifiantLEGIARTI000006854542
Texte parentLEGITEXT000006060840
Référencearticle 4 du décret n°58-873 du 16 septembre 1958 (version du 25 septembre 1958)Légifrance →

1. Cours d'eau de 1ère catégorie.

2. (Salmonidés dominants).

3. 1° La Durance, en amont du pont de l'Archidiacre (commune de Venterol), à l'exception du lac de retenue de Serre-Ponçon délimité à l'amont par le pont de Savines (branche Durance) et le pont de Pellegrin (branche Ubaye), commune du Lauzet-Ubaye et à l'aval par le barrage de Serre-Ponçon ; l'Ubaye, en amont du pont du Pellegrin.

4. 2° La Sasse, le Rieu de Jabron ou de Saint-Geniez, le Vauson, le Jabron de Noyers ;

5. 3° La Bléone et le Bès, en amont de leur confluent ; l'Esduye ;

6. 4° Les canaux de Peyruis, des Buissonnades (commune d'Oraison) et du Bars (commune de Valensole) ;

7. 5° L'asse, en amont de l'Asse de Blieux ; l'Estoublaise ;

8. 6° Le Verdon, à l'exception :

9. a) Des lacs de retenue de Castillon et de Chandanne, depuis le pont de Méouilles (commune de Saint-André-les-Alpes) jusqu'au barrage de Chaudanne (commune de Castellanne) ;

10. b) Du lac de retenue de Gréoux-les-Bains, depuis le pied du barrage de Quinson en amont jusqu'au déversoir du bassin de compensation du barrage de Gréoux, à hauteur du village de Gréoux-les-Bains, en aval.

11. 7° Le Var ;

12. 8° Les affluents et sous-affluents des cours d'eau ou portions de cours d'eau visés ci-avant et situés dans le département, notamment l'Asse de Blieux ainsi que :

13. a) Les affluents de la Durance et de l'Ubaye se jetant dans le lac de retenue de Serre-Ponçon ;

14. b) Les affluents du Verdon se jetant dans les lacs de retenue de Castillon et de Chaudanne ;

15. c) Le Colostre, se jetant dans le lac de retenue de Gréoux-les-Bains.

16. Cours d'eau de 2ème catégorie.

17. (Cyprinidés dominants).

18. Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau non classés en première catégorie, notamment :

19. 1° Le lac de retenue de Serre-Ponçon, à l'exclusion de ses affluents ;

20. 2° Les lacs de retenue de Castillon et de Chaudanne, à l'exception de leurs affluents ;

21. 3° Le lac de retenue de Gréoux-les-Bains et ses affluents, à l'exception du Colostre.

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