1. Indépendamment de la visite trimestrielle prévue au premier alinéa de l'article 12 du décret modifié du 27 novembre 1952, les travailleurs salariés de moins de dix-huit ans feront l'objet de la surveillance médicale spéciale visée au deuxième alinéa du même article.
Décret n°58-924 du 8 octobre 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 octobre 1958.
TexteDécret n°58-924 du 8 octobre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006673281
Texte parentLEGITEXT000006060842
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