1. Pour les agents navigants, la visite de reprise prévue par l'article 13 du décret modifié du 27 novembre 1952 pourra n'avoir lieu que lors de leur prochain passage dans un centre assurant la médecine du travail pour cette catégorie de personnel.
Décret n°58-924 du 8 octobre 1958 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 octobre 1958.
TexteDécret n°58-924 du 8 octobre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006673282
Texte parentLEGITEXT000006060842
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