Référencearticle 2 du décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 (version du 15 novembre 1959)Légifrance →
1. Les membres du Conseil constitutionnel s'interdisent en particulier pendant la durée de leurs fonctions :
2. De prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil ;
3. D'occuper au sein d'un parti ou groupement politique tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, d'y exercer une activité inconciliable avec les dispositions de l'article 1er ci-dessus ;
4. De laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil constitutionnel dans tout document susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée.
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