Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1959.

TexteDécret n° 59-1292 du 13 novembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000006530320
Texte parentLEGITEXT000006060862
Référencearticle 8 du décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 (version du 15 novembre 1959)Légifrance →

1. Lorsqu'en application des articles 10 et 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel a constaté la démission d'office de l'un de ses membres, il notifie immédiatement sa décision au Président de la République ainsi qu'à l'autorité à qui il appartient de pourvoir au remplacement de l'intéressé.

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