1. Lorsqu'en application des articles 10 et 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel a constaté la démission d'office de l'un de ses membres, il notifie immédiatement sa décision au Président de la République ainsi qu'à l'autorité à qui il appartient de pourvoir au remplacement de l'intéressé.
Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1959.
TexteDécret n° 59-1292 du 13 novembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000006530320
Texte parentLEGITEXT000006060862
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