1. Le secrétaire général prend les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux du Conseil.
2. Il établit un compte rendu sommaire de ces travaux.
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1959.
1. Le secrétaire général prend les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux du Conseil.
2. Il établit un compte rendu sommaire de ces travaux.
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