Référencearticle 4 du décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 (version du 15 novembre 1959)Légifrance →
1. Les dépenses de fonctionnement du Conseil constitutionnel, sont mandatées par le président, ou, en application de l'article 2, alinéa 2, ci-dessus, par le secrétaire général.
2. Un trésorier, nommé par le président du Conseil constitutionnel et responsable devant lui, est chargé du paiement des mandats.
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