Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 août 1976.

TexteDécret n°59-1405 du 9 décembre 1959
RattachementTITRE II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006452304
Texte parentLEGITEXT000006060868
Référencearticle 11 du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 29 août 1976)Légifrance →

1. Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie B, à l'exception des emplois visés aux alinéas ci-après, doivent être titulaires soit de deux certificats de licence, soit de deux certificats du Conservatoire national des arts et métiers.

2. Les candidats à un emploi d'agent technique de troisième catégorie doivent justifier de ce qu'ils possèdent déjà dans l'industrie la qualification d'agent technique de troisième catégorie.

3. Les candidats à un emploi de chef d'atelier doivent justifier de ce qu'ils occupent déjà dans l'industrie un emploi de chef d'atelier ou, à défaut, de ce qu'ils ont déjà accompli au minimum quatre années de service en qualité de contremaître.

4. Les candidats à un emploi de radio-électromécanicien qualifié doivent être titulaires d'un diplôme de conducteur radio-électricien délivré par un établissement technique spécialisé.

5. Les candidats à un emploi de prototypiste de première catégorie ou de technicien d'atelier de première catégorie doivent soit avoir occupé dans l'industrie, pendant cinq années au moins, un emploi de prototypiste ou d'ouvrier hautement qualifié et avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel, soit justifier de cinq années de service dans la catégorie de prototypiste de deuxième catégorie ou de technicien d'atelier de deuxième catégorie et avoir subi avec succès les épreuves d'un essai professionnel.

6. Les candidats à un emploi de gérant de restaurant de première catégorie doivent soit être titulaires d'un brevet de technicien supérieur des professions hôtelières ou d'un diplôme équivalent, soit justifier de cinq années de pratique professionnelle ; ils doivent, en outre, avoir la responsabilité d'un restaurant où sont servis au moins cinq cents repas.

7. Les candidats à un emploi d'assistant social ou d'assistante sociale doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante de service social.

Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS. Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

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