Référencearticle 23 du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 22 décembre 1974)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, 10 % des agents de la deuxième catégorie A peuvent, sur décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique, être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie et 5 % au troisième ou quatrième échelon ; 5 % des agents de la troisième catégorie A peuvent être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie ; en outre, 10 % des agents de la première catégorie D (deuxième groupe) peuvent, dans les mêmes conditions, être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie et 5 % au troisième ou quatrième échelon.
2. Dans ces cas, le rappel du temps de pratique professionnelle n'est pas effectué.
Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
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