Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.

TexteDécret n°59-1405 du 9 décembre 1959
RattachementTITRE III : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000006452319
Texte parentLEGITEXT000006060868
Référencearticle 24 du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 1er janvier 1960)Légifrance →

1. Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon selon les règles fixées par arrêté concerté du ministre des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

2. A ces traitements s'ajoutent l'indemnité de résidence, l'abonnement résidentiel, l'indemnité spéciale dégressive, le supplément familial de traitement, les indemnités à caractère familial ainsi que les primes ou indemnités attribuées à ces agents par des textes particuliers.

Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS. Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.