Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 20 février 1974.

TexteDécret n°59-1405 du 9 décembre 1959
RattachementTITRE III : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000006452320
Texte parentLEGITEXT000006060868
Référencearticle 25 du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 20 février 1974)Légifrance →

1. La législation sur la sécurité sociale, celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et, le cas échéant, celle concernant le régime de retraite complémentaire de la sécurité sociale sont applicables aux agents contractuels du Centre national de la recherche scientifique.

2. Ceux des intéressés qui étaient affiliés au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et qui ont usé de la faculté qui leur était accordée de conserver à titre personnel le bénéfice de ce régime et des conditions de limite d'âge fixées par le décret n° 63-749 du 22 juillet 1963 conservent le bénéfice de cette option. Les versements sont effectués sur la base de la rémunération brute perçue par les intéressés dans leur nouveau cadre, dans la limite d'un plafond fixé, par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances, par référence aux salaires des ouvriers du ministère des armées.

Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS. Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

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