Référencearticle 29 du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 22 décembre 1974)Légifrance →
1. Les agents peuvent accéder aux catégories supérieures à celle dans laquelle ils ont été recrutés, sous réserve d'être inscrits sur les listes d'aptitude, sauf ce qui est dit à l'article 28.
2. Les listes d'aptitude sont dressées chaque année en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir.
3. Les agents qui obtiennent en cours d'année des titres leur donnant accès à une catégorie supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés peuvent être inscrits sur des listes complémentaires.
4. Peuvent seuls être inscrits sur les listes d'aptitude les agents qui remplissent les conditions prévues à l'article 6 ou qui ont bénéficié des dispositions de l'article 29 bis.
Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
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