Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 · Article

Article 29 ter

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.

TexteDécret n°59-1405 du 9 décembre 1959
RattachementTITRE IV : Notation et avancement
IdentifiantLEGIARTI000006452326
Texte parentLEGITEXT000006060868
Référencearticle 29 ter du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 1er janvier 1960)Légifrance →

1. Les agents nommés dans une nouvelle catégorie ne comportant pas la même échelle de salaire que celle à laquelle ils appartenaient précédemment sont classés à un échelon comportant un salaire immédiatement supérieur au salaire afférent à l'échelon détenu dans la catégorie d'origine au jour du changement de catégorie. Ils ne conservent pas dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans l'ancien.

2. Toutefois, si l'augmentation de salaire ainsi obtenue est inférieure à celle dont l'agent aurait bénéficié en avançant dans son ancienne catégorie, il conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'échelon auquel il appartient avant son changement de catégorie.

3. Les agents promus à la catégorie 1 A sont reclassés dans cette catégorie et dans leur nouvel échelon avec l'ancienneté résultant de l'application des deux paragraphes précédents majorée d'un an.

Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS. Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

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