Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 6 mars 1970.

TexteDécret n°59-1405 du 9 décembre 1959
Rattachement
C) Congés pour maladie, de couches, d'allaitement
  1. TITRE V : Congés
  2. C) Congés pour maladie, de couches, d'allaitement
IdentifiantLEGIARTI000006452332
Texte parentLEGITEXT000006060868
Référencearticle 35 du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 6 mars 1970)Légifrance →

1. Lorsque les droits à congés rémunérés prévus aux articles 32 et 33 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service ou désirent obtenir un congé pour élever leur enfant sont mis en congé.

2. Ils sont licenciés s'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation sans présenter une demande de réintégration.

3. S'ils présentent une demande de réintégration avant l'expiration de cette période de trois ans, ils sont réintégrés au plus tard huit mois après la date de réception de la demande ; ce dernier délai peut être prolongé avec l'accord de l'intéressé. Ils reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46.

4. Les agents ne perçoivent pas de traitement et n'acquièrent pas d'ancienneté de service durant la période comprise entre leur mise en congé dans les conditions prévues par le présent article et leur réintégration.

Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS. Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.