Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 6 mars 1970.

TexteDécret n°59-1405 du 9 décembre 1959
Rattachement
D) Congés d'appel sous les drapeaux
  1. TITRE V : Congés
  2. D) Congés d'appel sous les drapeaux
IdentifiantLEGIARTI000006452333
Texte parentLEGITEXT000006060868
Référencearticle 36 du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 6 mars 1970)Légifrance →

1. Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans traitement.

2. A l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ils sont réintégrés. Ils sont alors réaffectés à l'emploi qu'ils occupaient antérieurement ou, si cet emploi n'est pas vacant ou a été supprimé, ils sont pourvus d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46.

3. Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés sans indemnité ni préavis.

Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS. Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.