Référencearticle 44 du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 6 mars 1970)Légifrance →
1. Lorsque les nécessités du service l'exigent, un agent peut, par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, être muté du laboratoire auquel il est affecté dans un autre.
2. Dans le cas où les deux laboratoires sont situés dans le même département ou, pour la région parisienne, dans le district de la région de Paris, l'agent qui n'accepte pas la mutation ainsi prononcée est licencié après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article 26.
3. Dans le cas contraire, l'agent qui n'accepte pas la mutation ainsi prononcée est pourvu d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46.
Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
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