Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 6 mars 1970.

TexteDécret n°59-1405 du 9 décembre 1959
Rattachement
Cessation de fonctions
  1. TITRE VII : Mutation
  2. Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000006452341
Texte parentLEGITEXT000006060868
Référencearticle 45 du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 6 mars 1970)Légifrance →

1. Un agent peut, à sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'organismes publics ou privés, français ou étrangers, qui se consacrent à la recherche, à la mise en valeur des résultats de la recherche ou à l'enseignement.

2. L'agent placé dans cette position conserve le bénéfice du présent décret. Il est rémunéré par l'organisme à la disposition duquel il est mis.

3. La décision de mise à la disposition prononcée à la demande de l'intéressé précise dans quelles conditions il bénéficiera pour son reclassement des dispositions de l'article 46 ci-dessous ; dans le cas où le directeur général du Centre national de la recherche scientifique déciderait de n'accorder que partiellement à l'intéressé le bénéfice des dispositions de cet article ou de ne pas lui accorder ce bénéfice, celui-ci devra en être averti et mis en demeure de faire savoir s'il maintient ou retire sa demande.

4. La décision de mise à la disposition est prise par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique pour une période maximum de trois ans, renouvelable. Les décisions de renouvellement peuvent être expresses pour une période maximum de trois ans.

5. A défaut de décision expresse, le renouvellement est réputé tacitement décidé pour une période de un an, elle-même renouvelable dans les mêmes conditions.

6. La mise à la disposition ne cesse que si, huit mois au moins avant la fin de la période en cours, cette cessation est décidée par le directeur général ou demandée par l'intéressé ; sinon, elle est tacitement renouvelée pour un an.

7. Il peut être dérogé aux règles fixées par les cinquième et sixième alinéas du présent article, avec l'accord de l'intéressé.

8. Lorsque la mise à la disposition cesse :

9. a) Si elle a été prononcée à l'initiative du directeur général et avec l'accord de l'agent, celui-ci est réaffecté à l'emploi qu'il occupait antérieurement ou, si cet emploi n'est pas vacant ou a été supprimé, il est pourvu d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46 ;

10. b) Si elle a été prononcée sans condition à la demande de l'agent, celui-ci est pourvu d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46 ;

11. c) Si elle a été prononcée à la demande d'un agent qui a renoncé au bénéfice du quatrième alinéa de l'article 46, l'intéressé est pourvu d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées aux autres alinéas de cet article ;

12. d) Si elle a été prononcée à la demande d'un agent qui a renoncé au bénéfice de l'article 46, l'intéressé est pourvu d'une nouvelle affectation par priorité dans la limite des emplois vacants et dans la mesure où les nécessités du service le permettent.

Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS. Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

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