Référencearticle 45 bis du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 6 mars 1970)Légifrance →
1. Un chercheur qui, antérieurement à sa nomination en cette qualité appartenait au cadre régi par le présent décret, peut demander sa réintégration dans ce cadre au plus tard six ans après la date de sa nomination dans le cadre des chercheurs.
2. Il est réintégré au plus tard huit mois après cette demande et pourvu d'une affectation dans les conditions fixées à l'article 46.
3. Pour la détermination de son échelon dans la catégorie où il est alors rangé, les services qu'il a accomplis dans le cadre des chercheurs sont réputés avoir été accomplis dans le cadre régi par le présent décret.
Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
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