Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 6 mars 1970.

TexteDécret n°59-1405 du 9 décembre 1959
Rattachement
Cessation de fonctions
  1. TITRE VII : Mutation
  2. Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000006452343
Texte parentLEGITEXT000006060868
Référencearticle 46 du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 6 mars 1970)Légifrance →

1. Une nouvelle affectation est décidée dans les conditions fixées au présent article :

2. En ce qui concerne les agents dont l'emploi est supprimé ;

3. En ce qui concerne les agents affectés à un laboratoire ou à un chercheur dont la résidence est transférée dans un autre département ou, pour la région parisienne, hors du district de la région de Paris, à moins que les intéressés n'acceptent ce changement de résidence ;

4. Dans les cas prévus aux articles 31, 35, 36, 36 bis, 44, 45 et 45 bis.

5. L'intéressé peut recevoir, pour un an au maximum, une affectation permettant d'assurer sa réorientation professionnelle.

6. Pour son reclassement, il est proposé successivement à l'intéressé trois affectations dans un emploi exigeant une compétence professionnelle de la nature de celle que nécessitait son emploi antérieur ou d'une nature voisine. Il peut être également tenu compte, pour la détermination des affectations proposées, de la compétence acquise par l'intéressé, notamment au cours de la réorientation prévue à l'alinéa précédent, depuis qu'il s' est trouvé privé de son affectation antérieure.

7. L'un au moins des trois emplois ainsi proposés doit se trouver dans le même département que l'emploi antérieur ou, si celui-ci se trouvait dans la région parisienne, dans le district de la région de Paris. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'intéressé est, avec son accord, reclassé dans un emploi d'une catégorie supérieure à celle qu'il occupait antérieurement, en raison d'une compétence professionnelle acquise dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

8. Il peut être dérogé aux règles fixées par les deux alinéas précédents avec l'accord de l'intéressé ou, à défaut, après avis d'un comité paritaire dont la composition est fixée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

9. Si un agent n'accepte aucune des affectations ainsi proposées, il est licencié après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article 26.

10. Il peut être également licencié après avis de la commission paritaire si, à plusieurs reprises, le directeur du laboratoire ou le chercheur auprès duquel il a été affecté le remet à la disposition de la direction du Centre national de la recherche scientifique dans les six mois suivant son entrée en fonctions dans sa nouvelle affectation, le temps éventuellement nécessaire pour assurer une réorientation professionnelle de l'intéressé n'étant pas pris en compte pour l'appréciation de cette durée.

Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS. Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

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