Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 août 1976.

TexteDécret n°59-1405 du 9 décembre 1959
RattachementTITRE II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006452296
Texte parentLEGITEXT000006060868
Référencearticle 5 du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 29 août 1976)Légifrance →

1. Nul ne peut être nommé à un des emplois visés par le présent décret s'il ne possède la nationalité française et s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus.

2. Les candidats doivent présenter les aptitudes physiques nécessaires pour l'emploi sollicité. Ils doivent produire, d'une part, un certificat médical qui ne peut être délivré que par un médecin assermenté de l'Administration, constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse, d'autre part, un certificat, délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration, les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse, ainsi que des certificats médicaux attestant qu'ils sont indemnes de toute maladie mentale et affection cancéreuse.

3. Les frais des examens médicaux sont à la charge de l'administration.

4. Les candidats font également l'objet d'une enquête de moralité.

Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS. Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

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