Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.

TexteDécret n°59-1405 du 9 décembre 1959
RattachementTITRE VIII : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006452350
Texte parentLEGITEXT000006060868
Référencearticle 53 du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 1er janvier 1960)Légifrance →

1. Les agents contractuels doivent faire connaître au directeur du Centre national de la recherche scientifique avant divulgation les inventions qu'ils font à l'occasion des travaux pour lesquels ils sont rémunérés ou subventionnés par le Centre national de la recherche scientifique.

2. Si l'invention est retenue par le Centre national de la recherche scientifique, celui-ci dépose, à sa convenance, des demandes de brevets à son nom et à ses frais avec mention du nom de l'inventeur.

3. Dans ce cas, un contrat est passé entre le Centre national de la recherche scientifique et l'inventeur, prévoyant notamment la répartition des avantages pouvant résulter de l'exploitation de l'invention.

4. Si le Centre national de la recherche scientifique déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS. Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.