Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.

TexteDécret n°59-1405 du 9 décembre 1959
RattachementTITRE II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006452298
Texte parentLEGITEXT000006060868
Référencearticle 7 du décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 (version du 1er janvier 1960)Légifrance →

1. Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective dans la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu.

2. Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie où le classe l'emploi qu'il occupe.

Nota : L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS. Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

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