1. Il sera frappé par l'administration des monnaies et médailles, pour le compte de l'Etat, des pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes et 1 nouveau franc en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques, et des pièces de 2 nouveaux francs et de 5 nouveaux francs en argent au titre de huit cent trente-cinq millièmes dont les caractéristiques et le type seront également fixés par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques.
Décret n°59-1450 du 22 décembre 1959 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1959.
TexteDécret n°59-1450 du 22 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000006725771
Texte parentLEGITEXT000006060870
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