1. Le plafond d'émission des pièces visées à l'article 2 du présent décret est fixé à 500 millions de nouveaux francs pour les pièces de 5 nouveaux francs, 700 millions de nouveaux francs pour l'ensemble des pièces de 2 et 1 nouveaux francs, 150 millions de nouveaux francs pour les pièces de 50 centimes, 200 millions de nouveaux francs pour l'ensemble des pièces de 20 et 10 centimes, 45 millions de nouveaux francs pour l'ensemble des pièces de 5, 2 et 1 centimes.
Décret n°59-1450 du 22 décembre 1959 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1959.
TexteDécret n°59-1450 du 22 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000006725774
Texte parentLEGITEXT000006060870
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