Décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1960.

TexteDécret n°59-1559 du 28 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000006407160
Texte parentLEGITEXT000006060874
Référencearticle 2 du décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 (version du 3 janvier 1960)Légifrance →

1. Le ministre de l'agriculture dresse et tient à jour en permanence, en liaison s'il y a lieu avec les autres ministres intéressés, l'inventaire des moyens nécessaire à l'accomplissement de cette mission, notamment :

2. a) Des établissements ou services publics ou privés, des stations, laboratoires publics ou privés, susceptibles d'effectuer les contrôles nécessaires et charges de prendre les mesures qui s'imposent et de vulgariser les moyens de protection ;

3. b) Des effectifs de personnel ;

4. c) De l'équipement et du matériel nécessaires ;

5. d) Des abattoirs, entrepôts frigorifiques, usines laitières et d'une manière générale, de tous établissements, magasins et centres de distribution traitant des denrées alimentaires d'origine animale et végétale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006407160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.