Décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1960.

TexteDécret n°59-1559 du 28 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000006407165
Texte parentLEGITEXT000006060874
Référencearticle 7 du décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 (version du 3 janvier 1960)Légifrance →

1. Le ministre de l'agriculture détermine, en liaison avec le ministre de la santé publique et de la population, les nappes et cours d'eau non domaniaux en danger de pollution chimique, microbienne ou radioactive, et fixe les conditions que doivent remplir les prises d'eau suspectes en vue de son utilisation dans l'élevage des animaux et l'irrigation. Il interdit éventuellement la récolte, le colportage, le stockage et la mise en vente des produits de toute nature en provenant ; comme aussi la divagation ou l'abreuvage de tous animaux domestiques. Il prend enfin toutes mesures imposées par les circonstances en vue de opérations de faucardement et de curage qui s'avéreraient nécessaires.

2. En ce qui concerne les nappes et cours d'eau domaniaux, des dispositions analogues sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre des travaux publics et des transports et le ministre de la santé publique et de la population.

3. Lorsqu'il s'agit d'eaux profondes réglementées par le décret du 8 août 1935, le ministre chargé des mines est également consulté.

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