Décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1960.

TexteDécret n°59-1559 du 28 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000006407166
Texte parentLEGITEXT000006060874
Référencearticle 8 du décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 (version du 3 janvier 1960)Légifrance →

1. En accord avec le ministre de l'intérieur et dans le cadre des instructions générales élaborées par ce dernier, la ministre de l'agriculture assure :

2. 1° La préparation et l'application des mesures de protection dans les divers services, installations ou laboratoires visés à l'article 2 ;

3. 2° La spécialisation et le perfectionnement des cadres techniques en matière de détection, de protection et de décontamination des animaux, des eaux et des denrées alimentaires d'origine animale et végétale contre les agressifs modernes.

4. A la demande du ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur peut, dans le cadre des crédits d'équipement qui lui sont alloués au titre de la protection, concourir à la réalisation des installations techniques nécessaires à l'exécution des missions ainsi définies.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006407166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.