Décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1960.

TexteDécret n°59-1559 du 28 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000006407167
Texte parentLEGITEXT000006060874
Référencearticle 9 du décret n°59-1559 du 28 décembre 1959 (version du 3 janvier 1960)Légifrance →

1. Le ministre de l'agriculture détermine les besoins de transport qui lui sont nécessaires pour faire face à ses obligations ; il poursuit auprès du ministre des travaux publics et des transports leur inscription sur les programmes de transport dont la réalisation incombe au ministre unique responsable des transports.

2. Il prévoit le transport hors des zones menacées on contaminées des animaux, de l'équipement, des matériels et médicaments vétérinaires et du personnel affecté.

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