Décret n°59-1569 du 31 décembre 1959 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1960.

TexteDécret n°59-1569 du 31 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000006368165
Texte parentLEGITEXT000006060876
Référencearticle 2 du décret n°59-1569 du 31 décembre 1959 (version du 6 janvier 1960)Légifrance →

1. Les cotisations sont assises sur l'ensemble de la rémunération perçue par les bénéficiaires, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, dans la limite du triple du plafond des cotisations du régime général des assurances sociales.

2. Toutefois, en ce qui concerne le personnel affilié au régime de retraites complémentaire créé par le décret du 12 décembre 1951, les cotisations ne sont assises que sur la fraction de la rémunération inférieure audit plafond.

3. Les éléments de rémunération sur lesquels sont assises les cotisations dues au titre des bénéficiaires du présent décret qui exercent leurs fonctions hors du territoire de la France métropolitaine sont déterminés par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 12 décembre 1951.

4. Les taux de cotisation à la charge des bénéficiaires et des services employeurs sont respectivement fixés à 1,40 p. 100 et 2,10 p. 100. Toutefois, un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales peut suspendre le versement d'une partie des cotisations pendant une période déterminée, mais cette réduction n'affecte pas le calcul des points ni celui de la valeur du point qui seront alors effectués comme si les cotisations étaient versées en totalité.

5. La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus aux agents.

6. En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer de versements qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.

7. Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales (1).

Nota : (1) La présente disposition est applicable aux arrêts intervenant à partir du 1er janvier 1966 (décret n° 67-65 du 12 janvier 1967, art. 3).

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