Référencearticle 5 du décret n°59-1569 du 31 décembre 1959 (version du 6 janvier 1960)Légifrance →
1. L'institution prévue à l'article 3 pourra passer avec toute institution ou association d'institutions de retraite poursuivant le même objet qu'elle-même, des conventions tendant à régler la situation des personnels ayant accompli, ou qui accompliront ultérieurement, des services en dehors des administrations de l'Etat.
2. Les conventions prévues au présent article devront, préalablement à leur application, être approuvées par le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du travail.
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