Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 · Article

Article 10

Article très probablement abrogé, avec Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959, dont il fait partie, abrogé le 27 février 2022. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteDécret n° 59-157 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006881101
Texte parentLEGITEXT000006060879
Référencearticle 10 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le syndicat et les gestionnaires concernés.

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