1. L'exécution en régie des transports réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux de personnes est soumise aux dispositions du titre II du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.
Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2012 au 27 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 59-157 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000026447578
Texte parentLEGITEXT000006060879
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