1. Le statut du personnel de la régie ne peut être modifié que par délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par les ministres chargés du budget et des transports et, pour les modifications relatives à la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2005 au 27 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 59-157 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006881120
Texte parentLEGITEXT000006060879
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