Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014.

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TexteDécret n° 59-157 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000026447591
Texte parentLEGITEXT000006060879
Référencearticle 5 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 (version du 30 septembre 2012)Légifrance →

1. Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la régie précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

2. La régie transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1241-22 du Code des transports.

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