Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 59-157 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006881128
Texte parentLEGITEXT000006060879
Référencearticle 6 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Société nationale précise la consistance et la qualité du service attendu de la Société nationale ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la Société nationale, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

2. La Société nationale établit un compte spécifique à ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France les états prévisionnels de dépenses et de recettes et les comptes d'exploitation correspondants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1241-23 du Code des transports.

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