1. Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 213-4 à R. 213-9 du code de l'éducation.
Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 · Article
Article 6 quater
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2012 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 59-157 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000026447587
Texte parentLEGITEXT000006060879
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3111-32 du Code des transports.
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