Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014.

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TexteDécret n° 59-157 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000026447584
Texte parentLEGITEXT000006060879
Référencearticle 7 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 (version du 30 septembre 2012)Légifrance →

1. Les tarifs des services de transports publics réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par le Syndicat des transports d'Ile-de-France conformément à la convention passée entre le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par le syndicat conformément aux dispositions du 6° de l'article 6 du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1241-27 du Code des transports.

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