Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2012 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 59-157 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000026447581
Texte parentLEGITEXT000006060879
Référencearticle 8 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 (version du 30 septembre 2012)Légifrance →

1. Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports pour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1241-26 du Code des transports.

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