1. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées au syndicat.
Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 59-157 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006881150
Texte parentLEGITEXT000006060879
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1241-35 du Code des transports.
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