1. Dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les circonscriptions régionales des administrations et services relevant de l'Etat ou soumis à son contrôle et concourant à la mise en oeuvre des programmes visés à l'article 1er seront révisées, en vue de leur harmonisation avec les circonscriptions prévues à l'article 1er, par décrets en conseil des ministres, après avis du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.
Décret n° 59-171 du 7 janvier 1959 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1959.
TexteDécret n° 59-171 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000006364544
Texte parentLEGITEXT000006060881
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