Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Machines.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
  2. Chapitre 1er : Machines.
IdentifiantLEGIARTI000006631760
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 101 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Les treuils à moteur doivent être munis de freins permettant d'immobiliser les câbles ; les treuils à bras doivent comporter un dispositif interdisant un renversement intempestif du mouvement.

2. En outre, si l'appareil d'enroulement d'un câble servant à une circulation normale de personnel peut être débrayé, il doit être matériellement impossible de le faire avant que la partie débrayable ait été immobilisée au moyen d'un dispositif capable de résister dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables.

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