Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Machines.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
  2. Chapitre 1er : Machines.
IdentifiantLEGIARTI000006631762
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 103 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Si la machine ou le treuil sert pour la circulation du poste, le frein de sécurité doit être automatiquement déclenché :

2. 1° Par un évite-molettes de chevalement dès que la cage, le skip ou la benne dépasse la recette supérieure d'une hauteur anormale ;

3. 2° Par un contrôleur de vitesse en fin de cordée quand la vitesse, à une distance convenablement déterminée de la recette du fond, reste supérieure à 1,50 mètre par seconde dans toute marche au personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.