Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
Chapitre 1er : Machines.
IdentifiantLEGIARTI000006631764
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 105 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. Les treuils et les machines d'extraction utilisés pour une circulation normale du personnel à une vitesse supérieure à 6 mètres par seconde doivent en outre être munis des appareils suivants :
2. 1° Un dispositif à action modérable commandant le frein de service ;
3. 2° Un limiteur automatique de vitesse empêchant la vitesse de pleine marche, tant aux produits qu'au personnel, de dépasser de plus de 20 % la vitesse prévue ;
4. 3° Un appareil indicateur et enregistreur de la vitesse.
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